931.Un règlement adopté en vertu des articles 930 et 930.0.1 peut autoriser une dérogation à un règlement qui relève du conseil d’arrondissement ou du conseil de la ville, à l’exception du Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement, et soumettre cette approbation à une condition dérogatoire au présent règlement ou à un règlement qui relève du conseil d’arrondissement ou du conseil de la ville.
931.Un règlement adopté en vertu de l’article 930 peut autoriser une dérogation à un règlement qui relève du conseil d’arrondissement ou du conseil de la ville, à l’exception du Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement, et soumettre cette approbation à une condition dérogatoire au présent règlement ou à un règlement qui relève du conseil d’arrondissement ou du conseil de la ville.
931.Un règlement adopté en vertu de l’article 930 peut autoriser une dérogation à un règlement qui relève du conseil d’arrondissement ou du conseil de la ville, à l’exception du Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, et ses amendements, et soumettre cette approbation à une condition dérogatoire au présent règlement ou à un règlement qui relève du conseil d’arrondissement ou du conseil de la ville.
931.Un règlement adopté en vertu de l’article 930 peut autoriser une dérogation à un règlement qui relève du conseil d’arrondissement ou du conseil de la ville, à l’exception du Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, et ses amendements, et soumettre cette approbation à une condition dérogatoire au présent règlement ou à un règlement qui relève du conseil d’arrondissement ou du conseil de la ville.